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jeudi 10 mars 2011

La Charte de l'environnement.

Annoncée le 3 mai 2001 à Orléans par le Président de la République, la Charte de l'environnement a été adossée à la Constitution en 2005. Elle confère notamment une valeur constitutionnelle au principe de précaution. Une commission présidée par le paléontologue Yves Coppens a été chargée en 2003 d'animer la réflexion et la consultation devant aboutir à cette charte.

Les conclusions de la Commission Coppens sur la Charte de l'environnement.
- "La Charte de l'environnement : une nécessité de notre époque."
L'élaboration d'une Charte de l'environnement s'est imposée à la Commission Coppens comme une nécessité, compte tenu de la situation actuelle et des relations entre l'homme et son environnement. La commission a, certes, constaté que les capacités scientifiques et techniques donnent à l'humanité les moyens d'influer durablement sur l'ensemble de la planète, et que leurs impacts grandissant sur les conditions de la vie sur terre se traduit aujourd'hui par des effets néfastes (changement climatique, amincissement de la couche d'ozone, contamination de l'air et de l'eau, destruction d'écosystèmes, diminution de la biodiversité). Mais elle a également souligné que ces évolutions n'avaient rien d'inéluctable, et dépendaient de choix économiques et sociaux.

Pourquoi une Charte constitutionnelle ?

La commission a estimé qu'une révision de la Constitution était nécessaire pour consacrer les nouveaux droits et devoirs en matière d'environnement. Elle a également considéré que la mention de la Charte dans la Constitution ne pouvait qu'être courte, et devait être complétée par un texte pouvant revêtir trois formes différentes : une proclamation sans portée normative ; une loi organique ; ou une déclaration à valeur constitutionnelle par la référence qu'y ferait la Constitution. La commission a privilégié cette dernière option, plus forte juridiquement et politiquement, jugeant que cela contribuerait à faire de la Charte une nouvelle étape du pacte républicain, un troisième pilier fondé sur la notion du développement durable. Les concepts fondamentaux abordés : le développement durable et l'environnement comme patrimoine commun. D'après la commission, le concept de développement durable traduit notre responsabilité envers les générations futures. Il se fonde sur une solidarité entre les hommes et entre les territoires. Il nécessite de concilier le développement économique et social avec une gestion pérenne des ressources naturelles et la protection de l'environnement. Dans cette perspective, la commission a estimé qu'il fallait que l'environnement soit reconnu comme "patrimoine commun de tous les êtres humains", cette reconnaissance induisant une responsabilité particulière nouvelle, une responsabilité écologique partagée.
Les droits et les devoirs
La commission a proposé d'affirmer le droit de chacun à un environnement sain et le devoir de protéger ce patrimoine naturel et culturel à la fois commun et diversifié. La commission a par ailleurs suggéré de mettre l'accent sur le devoir d'orienter et de modifier les comportements individuels ou collectifs, les modes de consommation et de production et la façon d'occuper le territoire. Elle a estimé que ces obligations devaient s'imposer aux autorités publiques et aux personnes privées à tous les niveaux.
Les dispositions de mise en oeuvre
La Commission Coppens a enfin proposé de consacrer les outils de mise en oeuvre des droits et des devoirs fondamentaux reconnus par la Charte. Il s'agit de :
- l'intégration dans les politiques publiques de la prise en compte de l'environnement ;
- l'action préventive, le financement de celle-ci et de la réparation des atteintes ;
- la démarche de précaution ;
- la démocratie participative et l'accès à l'information sur l'environnement ;
- l'éducation, la formation et l'information ;
- le rôle de la recherche et de l'innovation ;
- la dimension internationale des enjeux et de l'action.
Le texte que la Commission Coppens a rédigé s'est inspiré de toutes les propositions présentées au cours de la consultation nationale pour la Charte de l'environnement qui s'est tenue au cours de l'année 2003 (en particulier en ce qui concerne les demandes de solidarité et d'éducation à l'environnement) ».

Source : Regards sur l'actualité n° 309 (2004), d'après le site du ministère de l'Ecologie et du Développement durable, www.charte.environnement.gouv.fr



Le texte de la Charte de l’environnement.

La "Charte de l’environnement" a été adossée à la Constitution de la Cinquième République par la loi constitutionnelle n° 2005-205 du 1er mars 2005
« Le peuple français,
Considérant :
Que les ressources et les équilibres naturels ont conditionné l'émergence de l'humanité ;
Que l'avenir et l'existence même de l'humanité sont indissociables de son milieu naturel ;
Que l'environnement est le patrimoine commun des êtres humains ;
Que l'homme exerce une influence croissante sur les conditions de la vie et sur sa propre évolution ;
Que la diversité biologique, l'épanouissement de la personne et le progrès des sociétés humaines sont affectés par certains modes de consommation ou de production et par l'exploitation excessive des ressources naturelles ;
Que la préservation de l'environnement doit être recherchée au même titre que les autres intérêts fondamentaux de la Nation ;
Qu'afin d'assurer un développement durable, les choix destinés à répondre aux besoins du présent ne doivent pas compromettre la capacité des générations futures et des autres peuples à satisfaire leurs propres besoins,
Proclame :
- Article 1er. - Chacun a le droit de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
- Article 2. - Toute personne a le devoir de prendre part à la préservation et à l'amélioration de l'environnement.
- Article 3. - Toute personne doit, dans les conditions définies par la loi, prévenir les atteintes qu'elle est susceptible de porter à l'environnement ou, à défaut, en limiter les conséquences.
- Article 4. - Toute personne doit contribuer à la réparation des dommages qu'elle cause à l'environnement, dans les conditions définies par la loi.
- Article 5. - Lorsque la réalisation d'un dommage, bien qu'incertaine en l'état des connaissances scientifiques, pourrait affecter de manière grave et irréversible l'environnement, les autorités publiques veillent, par application du principe de précaution et dans leurs domaines d'attributions, à la mise en œuvre de procédures d'évaluation des risques et à l'adoption de mesures provisoires et proportionnées afin de parer à la réalisation du dommage.
- Article 6. - Les politiques publiques doivent promouvoir un développement durable. A cet effet, elles concilient la protection et la mise en valeur de l'environnement, le développement économique et le progrès social.
- Article 7. - Toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement.
- Article 8. - L'éducation et la formation à l'environnement doivent contribuer à l'exercice des droits et devoirs définis par la présente Charte
- Article 9. - La recherche et l'innovation doivent apporter leur concours à la préservation et à la mise en valeur de l'environnement.
- Article 10. - La présente Charte inspire l'action européenne et internationale de la France ».

Source : Legifrance

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